556. Tout règlement qui décrète un emprunt doit, avant d’entrer en vigueur et devenir exécutoire, avoir été approuvé par les personnes inscrites sur le rôle d’évaluation en vigueur comme propriétaire d’immeuble imposable et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeures et possèdent la citoyenneté canadienne, ainsi que par le ministre des Affaires municipales.
Les propriétaires visés au premier alinéa sont des personnes habiles à voter sur le règlement aux fins du présent article et leur consultation a lieu selon la procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384. Cependant, aux fins de la seule procédure d’enregistrement prévue à ces articles, il ne doit être tenu compte que des propriétaires qui sont habiles à voter sur le règlement le jour de son adoption par le conseil.
Lorsque, par l’application de cette procédure d’enregistrement, le vote est demandé, les articles 385 à 396 s’appliquent, mutatismutandis. Lorsque le vote n’est pas demandé, le règlement est réputé avoir été approuvé par les intéressés, même dans le cas des articles 558 et 559.
Le présent article a effet à l’encontre de toute disposition inconciliable d’une charte ou d’une loi spéciale, à moins que celle-ci ne dispense de l’approbation des personnes visées au premier alinéa qui sont habiles à voter.
S. R. 1964, c. 193, a. 593; 1968, c. 55, a. 144; 1969, c. 55, a. 27; 1975, c. 66, a. 26.